Les articles L 4121-1 et L4121-2 du Code du travail prévoient des mesures que l’employeur doit mettre en œuvre dans le cadre de son obligation générale de sécurité à l’égard des personnes sur qui il exerce une autorité (C. Trav. Art L4111-5). Ces articles ne prévoient pas une obligation de sécurité et de résultat mais une simple obligation de moyens. En effet, l’employeur est tenu de mettre en place des mesures de prévention, d’information et de formation sur les risques professionnels et la pénibilité.
Dans un but d’effectivité, les juges ont posé le principe de l’obligation de sécurité et de résultat. 2010 marque l’apogée de la notion d’obligation de sécurité et de résultat avec un arrêt marquant de la chambre sociale. Celle-ci jugeait que l’employeur manquait à son obligation de sécurité et de résultat « lorsqu’un salarié était victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales […] quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements » (Cass. Soc. 3 février 2010, n°08-40.144 « Hôtels de Paris »). Cette décision consacrait donc l’automaticité de la reconnaissance de la faute inexcusable. Le raisonnement adopté était le suivant : « puisqu’un accident a eu lieu, alors c’est que toutes les mesures n’ont pas été prises pour l’empêcher. Si cela avait été le cas, l’accident ne serait pas survenu ».
L’objectif était que les employeurs instaurent toutes les mesures possibles afin d’éviter un accident du travail ou une maladie professionnelle. En effet, sa survenue aurait caractérisé une faute inexcusable, obligeant l’employeur à réparer l’entier préjudice de la victime. Suivant la gravité du dommage, la mise en cause de l’employeur pouvait mener à des montants de dommages et intérêt exorbitants.
Cette solution eut un résultat contraire à celui recherché. Les employeurs ne mettaient rien en œuvre en matière de prévention. En effet, d’une façon ou d’une autre, l’employeur était toujours reconnu responsable d’un manquement à son obligation de sécurité. Alors, pourquoi faire des efforts ?
La chambre sociale, constatant les nombreux effets indésirables cette disposition, a donc amorcé un virage le 25 novembre dernier dans l’arrêt dit « Air France » (Cass. Soc 25 novembre 2015, n°14-24.244). Elle a opéré un véritable revirement le 1er juin (Cass. Soc. 1er juin 2016, n°14-19.702). La Cour considère enfin qu’un employeur peut s’exonérer de sa responsabilité. Il doit démontrer avoir mis en place toutes les mesures propres à éviter un accident ou une maladie professionnelle.
Les conséquences de ce revirement sont importantes, notamment au niveau de la sécurité juridique des entreprises. En effet, ces dernières pourront s’assurer de pouvoir échapper à la faute inexcusable en mettant tout en œuvre pour respecter leur obligation de sécurité. Aujourd’hui, investir dans des actions de santé-sécurité au travail a plus que jamais un réel intérêt financier. Elles permettent d’éviter des accidents ainsi qu’une majoration des charges liées à la cotisation « accidents du travail et maladie professionnelle ». Dans le cas contraire, elles permettent de s’exonérer de sa responsabilité.
Depuis cette nouvelle décision, vous pouvez donc échapper au coût énorme que représente la reconnaissance d’une faute indispensable. RESO Services peut d’ailleurs vous aider dans cette démarche d’évitement des accidents !